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Article 5
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes
CHAPITRE Ier : Dispositions applicables à la publicité
SECTION I : Dispositions générales.
Article 5
Version consolidée du Tuesday, July 1, 1980,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
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