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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 4
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux
Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
Chapitre Ier : Des droits des riverains.
Article 4
Version consolidée du Sunday, April 10, 1898,
abrogée
le Tuesday, April 19, 1955
Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.
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