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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 4
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux
Titre II : Cours d'eau non navigables et non flottables
Chapitre Ier : Des droits des riverains.
Article 4
Version consolidée du dimanche 10 avril 1898,
abrogée
le mardi 19 avril 1955
Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.
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