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Tuesday, March 3, 2026
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Article 43
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux
Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
Chapitre II : Des concessions et autorisations.
Article 43
Version consolidée du Sunday, April 10, 1898,
abrogée
le Tuesday, October 16, 1956
Toutes autres autorisations ne peuvent être accordées que par décrets rendus, après enquête, sur l'avis du conseil d'Etat.
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