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Article L25-6
Code de la route (ancien)
Partie législative
TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article L25-6
Version consolidée du Friday, January 1, 1971,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 4 de l'article L. 25-3, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.
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