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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L25-6
Code de la route (ancien)
Partie législative
TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article L25-6
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1971,
abrogée
le vendredi 1 juin 2001
La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 4 de l'article L. 25-3, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.
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