Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L31
Code de la route (ancien)
Partie législative
TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES.
Article L31
Version consolidée du Saturday, December 22, 1990,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Les informations mentionnées à l'article L. 30 peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Previous
Next
fr
en