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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L31
Code de la route (ancien)
Partie législative
TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES.
Article L31
Version consolidée du samedi 22 décembre 1990,
abrogée
le vendredi 1 juin 2001
Les informations mentionnées à l'article L. 30 peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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