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Article L33
Code de la route (ancien)
Partie législative
TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES.
Article L33
Version consolidée du Saturday, December 22, 1990,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie.
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