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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L33
Code de la route (ancien)
Partie législative
TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES.
Article L33
Version consolidée du samedi 22 décembre 1990,
abrogée
le vendredi 1 juin 2001
Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie.
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