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Tuesday, March 17, 2026
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Article R6-1
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
Paragraphe Ier : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
Article R6-1
Version consolidée du Saturday, July 1, 1972,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
En agglomération, les conducteurs des autres véhicules doivent, en observant les prescriptions de l'article R. 6, ralentir si nécessaire et au besoin s'arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signalés comme tels.
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