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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R6-1
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
Paragraphe Ier : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
Article R6-1
Version consolidée du samedi 1 juillet 1972,
abrogée
le vendredi 1 juin 2001
En agglomération, les conducteurs des autres véhicules doivent, en observant les prescriptions de l'article R. 6, ralentir si nécessaire et au besoin s'arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signalés comme tels.
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