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Wednesday, March 11, 2026
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Article R69
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
CHAPITRE Ier : Règles techniques
PARAGRAPHE IV : ORGANES MOTEURS.
Article R69
Version consolidée du Saturday, February 8, 1969,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.
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