Article R69 consolidé du Saturday, February 8, 1969, abrogé le Friday, June 1, 2001
Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.
Article R70 consolidé du Tuesday, December 16, 1958, abrogé le Friday, June 1, 2001
Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment, les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route. L'échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux.
Article R71 consolidé du Saturday, July 1, 1972, abrogé le Friday, June 1, 2001
Le ministre de l'équipement et de logement, le ministre chargé de la santé publique et le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application des articles R. 69 et R. 70 ci-dessus.
Des dispositifs antiparasites doivent être installés conformément à la réglementation en vigueur.