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Tuesday, March 3, 2026
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Article R153
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX
PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
Article R153
Version consolidée du Tuesday, December 16, 1958,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Tout véhicule ou appareil agricole, tout matériel de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'appareils d'éclairage autres que ceux visés au présent paragraphe. Il ne doit pas en être fait usage sur les routes.
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