Code de la route (ancien)
PARAGRAPHE VIII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
- des feux de position prévus à l'article R. 82 ;
- des feux de croisement prévus à l'article R. 84 ;
- des feux rouges arrière prévus à l'article R. 85 ;
- des indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 89 ;
- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.
Il peut également être muni des autres feux énumérés aux articles R. 83, 86, R. 88, R. 90 et R. 92 ainsi que de deux feux de position et de deux feux de croisement supplémentaires.
D'autre part, tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice doit être muni d'un dispositif lumineux, capable de rendre lisible à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article R. 158, soit sur celle des plaques d'immatriculation prévues à l'article R. 159, qui est disposée à l'arrière.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 84 sont applicables aux dispositifs d'éclairage et de signalisation ci-dessus.
- de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l'article R. 85 ;
- des indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 89 ;
- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.
D'autre part, tout véhicule agricole remorqué doit, dans les mêmes circonstances, être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article R. 158, soit sur la plaque d'immatriculation prévue à l'article R. 159. Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement du véhicule tracteur.
Les feux rouges, appareils indicateurs de changement de direction et dispositif lumineux prescrits ci-dessus peuvent être fixés sur un support amovible. En outre, les appareils remorqués peuvent ne pas être munis de feux rouges ni d'appareils indicateurs de changement de direction, à la condition qu'ils ne masquent pas, pour un usager venant de l'arrière, ceux du véhicule tracteur.
Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus au 6° de l'article R. 92 ci-dessus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.
Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le ministre de l'agriculture doit être consulté.