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Tuesday, March 3, 2026
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Article R181
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES
Paragraphe 8 : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.
Article R181
Version consolidée du Tuesday, December 16, 1958 au Thursday, December 11, 1986
Les véhicules des services de police et de gendarmerie et les véhicules servant à la lutte contre l'incendie peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
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