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Tuesday, March 3, 2026
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Article R210
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES À BRAS
PARAGRAPHE III : BANDAGES.
Article R210
Version consolidée du Tuesday, December 16, 1958,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.
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