Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 5 days)
—
Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
Home
Legislative texts
Text
Article R245-5
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
CHAPITRE II : Etablissements d'enseignement à titre onéreux.
Article R245-5
Version consolidée du Saturday, December 30, 2000,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :
1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 245-1 (1°, 5° et 6°) ;
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.
Previous
Next
fr
en