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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article R245-5
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
CHAPITRE II : Etablissements d'enseignement à titre onéreux.
Article R245-5
Version consolidée du samedi 30 décembre 2000,
abrogée
le vendredi 1 juin 2001
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :
1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 245-1 (1°, 5° et 6°) ;
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.
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