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Tuesday, March 3, 2026
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Article R253
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses
TITRE Ier : Détermination des catégories d'agents habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière.
Article R253
Version consolidée du Tuesday, March 1, 1960,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Les procès-verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation.
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