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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R253
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses
TITRE Ier : Détermination des catégories d'agents habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière.
Article R253
Version consolidée du mardi 1 mars 1960,
abrogée
le vendredi 1 juin 2001
Les procès-verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation.
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