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Tuesday, March 3, 2026
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Article R273
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses
TITRE III : SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
CHAPITRE II : MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PRÉFET.
Article R273
Version consolidée du Sunday, March 16, 1986,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction prévue à l'article L. 14 du code de la route.
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