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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R273
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses
TITRE III : SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
CHAPITRE II : MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PRÉFET.
Article R273
Version consolidée du dimanche 16 mars 1986,
abrogée
le vendredi 1 juin 2001
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction prévue à l'article L. 14 du code de la route.
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