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Tuesday, March 17, 2026
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Article R286-4
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses
TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE II : MISE EN FOURRIÈRE
Article R286-4
Version consolidée du Sunday, June 2, 1996,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 292-1.
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