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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R286-4
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses
TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE II : MISE EN FOURRIÈRE
Article R286-4
Version consolidée du dimanche 2 juin 1996,
abrogée
le vendredi 1 juin 2001
Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 292-1.
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