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Wednesday, March 11, 2026
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Article 21
Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures
Section VII - Dispositions diverses
Article 21
Version consolidée du Friday, December 29, 1972,
abrogée
le Wednesday, December 1, 2010
Les peines d'emprisonnement et d'amendes prévues aux articles précédents peuvent être portées au double en cas de récidive.
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