Code de la construction et de l'habitation
Article R111-19-27
Les personnes mentionnées à l'article R. 111-18-4 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l'attestation prévue au premier alinéa.
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.