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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*127-7
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation.
Article R*127-7
Version consolidée du Wednesday, January 1, 2003,
abrogée
le Wednesday, January 1, 2014
A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application de l'article R. 127-5.
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