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Tuesday, February 17, 2026
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Article L13-2
Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Partie législative
Titre I : Dispositions applicables aux boissons.
Chapitre I : Fabrication et commerce des boissons.
Article L13-2
Version consolidée du Wednesday, November 30, 1960,
abrogée
le Saturday, October 3, 1964
A compter du 1er janvier 1962, la vente à emporter de boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes ne pourra être faite sous un conditionnement inférieur à un demi-litre.
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