Chapitre I : Fabrication et commerce des boissons.
Article L2 consolidé du Friday, January 9, 1959, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Toute personne ou toute entreprise se livrant à la fabrication ou à l'importation d'une boisson alcoolique du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe doit, préalablement à la mise en vente ou à l'offre à titre gratuit de cette boisson, effectuer en double exemplaire, à l'administration des contributions indirectes, une déclaration indiquant, avec son nom et son adresse, le nom de la boisson, sa composition et l'usage, apéritif ou digestif, auquel elle est destinée. L'un des exemplaires de cette déclaration est transmis par l'administration des contributions indirectes au ministère de la santé publique et de la population.
Aucune modification ne peut être apportée à la composition d'une boisson déclarée ou à son mode de fabrication si elle n'a fait préalablement l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes.
La même boisson ne peut être déclarée à la fois comme apéritif et comme digestif.
Article L3 consolidé du Friday, January 9, 1959, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Aucune des boissons visées à l'article précédent ne peut, en France, et sur tous les territoires relevant de l'autorité française, être livrée par le fabricant ou l'importateur, détenue, transportée, mise en vente, vendue ou offerte à titre gratuit, si elle ne porte sur l'étiquette avec sa dénomination, le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, ainsi que le qualificatif de digestif ou celui d'apéritif.
Ce qualificatif doit être reproduit sur les factures et circulaires, sur les tableaux apposés dans les débits pour annoncer le prix des consommations et sur les affiches intérieures.
Il est interdit d'y joindre aucune qualification ni aucun commentaire tendant à présenter la boisson comme possédant une valeur hygiénique ou médicale.
Article L4 consolidé du Friday, January 9, 1959 au Tuesday, March 1, 1994
Est passible d'une amende de 3.000 F à 40.000 F tout fabricant ou importateur de boissons alcooliques qui met en circulation ou en vente, en France ou sur un territoire soumis à l'autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 2.
Les mêmes peines sont applicables aux importateurs et fabricants qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des indications imposées par l'article L. 3 ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article.
Les délinquants peuvent être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
Article L4 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Est passible d'une amende de 40.000 F tout fabricant ou importateur de boissons alcooliques qui met en circulation ou en vente, en France ou sur un territoire soumis à l'autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 2.
Les mêmes peines sont applicables aux importateurs et fabricants qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des indications imposées par l'article L. 3 ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article.
Les délinquants peuvent être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
Article L5 consolidé du Friday, January 9, 1959, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Sont interdites en France, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, la fabrication, la détention et la circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente et l'offre à titre gratuit :
1° Des boissons apéritives à base de vin titrant plus de 18 degrés d'alcool acquis ;
2° Des spiritueux anisés titrant plus de 45 degrés d'alcool, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article premier, alinéas 1 et 2, du décret du 24 octobre 1922 modifié ;
3° Des bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires d'une teneur en sucre inférieure à 200 grammes par litre et titrant plus de 30 degrés d'alcool.
Article L5-1 consolidé du Friday, January 9, 1959 au Tuesday, March 1, 1994
Quiconque aura, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, soit importé ou fabriqué, soit acheté, détenu ou mis en circulation en vue de la vente, soit mis en vente, vendu ou offert à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 5 (1° et 3°) sera puni d'une amende de 10.000 F à 60.000 F, sans préjudice des sanctions fiscales.
Toutefois, pour les personnes qui se seront seulement livrées à la vente ou l'offre au détail, l'amende ne sera que de 500 F à 15.000 F.
En cas de récidive, la peine encourue pourra être élevée jusqu'au double.
Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites sera prononcée.
Article L5-1 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Quiconque aura, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, soit importé ou fabriqué, soit acheté, détenu ou mis en circulation en vue de la vente, soit mis en vente, vendu ou offert à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 5 (1° et 3°) sera puni d'une amende de 60.000 F, sans préjudice des sanctions fiscales.
Toutefois, pour les personnes qui se seront seulement livrées à la vente ou l'offre au détail, l'amende ne sera que de 25.000 F.
En cas de récidive, la peine encourue sera de 50.000 F.
Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites sera prononcée.
Article L6 consolidé du Friday, January 9, 1959, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Un décret pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la santé publique et de la population détermine les conditions dans lesquelles sont réglementées les modalités de la mise en vente des spiritueux titrant plus de 30 degrés d'alcool.
Article L7 consolidé du Friday, January 9, 1959, abrogé le Thursday, June 22, 2000
La vente ou l'offre à titre gratuit des essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope et d'anéthol, est régie par les articles L. 641 et L. 642 du code de la santé publique.
Article L8 consolidé du Friday, January 9, 1959, abrogé le Thursday, June 22, 2000
La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de toute boisson visée au 1° de l'article premier du présent code dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou tout autre produit d'origine végétale sont réglementées dans les conditions prévues aux articles L. 141 et L. 142 du code de la santé publique.
Article L9 consolidé du Friday, January 9, 1959, abrogé le Thursday, June 22, 2000
La fabrication, la vente en gros et en détail ainsi que la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires font l'objet des articles 347, 1768, 1773 (alinéa 3), 1774 et 1779 du code général des impôts.
Article L10 consolidé du Friday, January 9, 1959, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes.
Article L11 consolidé du Friday, January 9, 1959 au Tuesday, March 1, 1994
Toute infraction à l'article précédent sera punie d'une amende de 360 F à 20.000 F, sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.
Article L11 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Toute infraction à l'article précédent sera punie d'une amende de 25.000 F, sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.
Article L12 consolidé du Wednesday, November 30, 1960, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Sans préjudice des dispositions de l'article 66 b, livre II du code du travail, les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons comprises dans les troisième, quatrième et cinquième groupes définis par l'article L. 1.
Ces coopératives ne peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie.
Toute infraction dûment constatée aux dispositions du premier alinéa du présent article sera sanctionnée par le retrait immédiat de la licence à emporter accordée à la coopérative en cause.
Article L13 consolidé du Friday, January 9, 1959 au Saturday, January 12, 1991
Les appareils automatiques distribuant des boissons directement à la clientèle ne peuvent être utilisés que pour débiter des boissons du premier groupe défini à l'article L. 1 du présent code.
Toutefois, de tels appareils pourront être installés à l'intérieur des locaux affectés à la vente pour livrer au public des boissons du deuxième groupe en vue de la vente à emporter, à la condition que ces boissons soient présentées dans des récipients fermés, d'une capacité au moins égale à 70 centilitres.
Article L13 consolidé du Saturday, January 12, 1991, abrogé le Thursday, June 22, 2000
La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite.
Article L13-1 consolidé du Friday, January 9, 1959 au Tuesday, March 1, 1994
Quiconque, sans respecter les dispositions de l'article L. 13, aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons sera puni d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.
L'appareil ayant servi à commettre l'infraction sera saisi et le tribunal en prononcera la confiscation.
En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'à 120.000 F et un emprisonnement de deux à six mois pourra en outre être prononcé.
Article L13-1 consolidé du Tuesday, March 1, 1994, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Quiconque, sans respecter les dispositions de l'article L. 13, aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons sera puni d'une amende de 25.000 F.
L'appareil ayant servi à commettre l'infraction sera saisi et le tribunal en prononcera la confiscation.
En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'à 120.000 F et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé.
Article L13-2 consolidé du Wednesday, November 30, 1960, abrogé le Saturday, October 3, 1964
A compter du 1er janvier 1962, la vente à emporter de boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes ne pourra être faite sous un conditionnement inférieur à un demi-litre.