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Tuesday, February 17, 2026
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Article L10
Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Partie législative
Titre I : Dispositions applicables aux boissons.
Chapitre I : Fabrication et commerce des boissons.
Article L10
Version consolidée du Friday, January 9, 1959,
abrogée
le Thursday, June 22, 2000
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes.
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