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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L10
Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Partie législative
Titre I : Dispositions applicables aux boissons.
Chapitre I : Fabrication et commerce des boissons.
Article L10
Version consolidée du vendredi 9 janvier 1959,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes.
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