Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R*215-3
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Article R*215-3
Version consolidée du Sunday, November 11, 2007 au Sunday, September 1, 2019
L'agrément mentionné
à l'article L. 215-8
est réputé refusé lorsque, la demande ayant été adressée au ministre chargé du logement, celle-ci est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.
Previous
Next
fr
en