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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R*261-33
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire.
Chapitre unique.
Section 5 : Contrat préliminaire.
Article R*261-33
Version consolidée du Thursday, June 8, 1978 au Sunday, September 1, 2019
Pour l'application du deuxième alinéa de l'
article L. 261-21
, le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.
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