Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*313-36
Conformément à ce programme annuel, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 doivent affecter ces fonds à des opérations agréées préalablement par les ministres chargés de la construction et de l'habitation et des affaires sociales et en priorité pour le logement des travailleurs immigrés et leur famille.
En application de l'article L. 313-9, l'agence nationale autorise les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, à utiliser directement tout ou partie des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1.