Code de la construction et de l'habitation
Section 4 : Utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R313-10.
Un organisme interprofessionnel, dont les statuts sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du travail, autorise les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 313-9 (2., b et c) figurant sur une liste établie conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'artisanat à utiliser directement au financement des programmes agréés dans les conditions fixées à l'article R. 313-31 tout ou partie des sommes qu'ils ont recueillies.
L'organisme interprofessionnel peut également imposer aux organismes collecteurs le versement de subventions destinées à permettre aux organismes utilisateurs dont les ressources seraient insuffisantes de réaliser des opérations qui leur auraient été confiées dans le cadre de programmes agréés.
Des arrêtés du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé du travail, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de l'industrie fixent les conditions de l'intervention de l'organisme interprofessionnel et les règles de l'élaboration et de l'exécution des programmes.
Un organisme interprofessionnel, dont les statuts sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du travail, autorise les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 313-9 (2., b et c) figurant sur une liste établie conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'artisanat à utiliser directement au financement des programmes agréés dans les conditions fixées à l'article R 313-31 tout ou partie des sommes qu'ils ont recueillies.
L'organisme interprofessionnel reçoit en subventions des organismes collecteurs des sommes destinées à permettre aux organismes utilisateurs directs dont les ressources seraient insuffisantes de réaliser des opérations qui leur auraient été confiées dans le cadre de programmes agréés. A ce titre :
a) Les organismes collecteurs doivent lui reverser les sommes qu'ils n'ont pas été autorisés à utiliser directement dans les conditions et sous les sanctions fixées par un des arrêtés mentionnés au dernier alinéa du présent article ;
b) Il peut imposer aux organismes collecteurs le versement de subventions.
Des arrêtés du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé du travail, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de l'industrie fixent les conditions de l'intervention de l'organisme interprofessionnel et les règles de l'élaboration et de l'exécution des programmes.
Un organisme interprofessionnel, dont les statuts sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du travail, autorise les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 313-9 (2., b et c) figurant sur une liste établie conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'artisanat à utiliser directement au financement des programmes agréés dans les conditions fixées à l'article R 313-31 tout ou partie des sommes qu'ils ont recueillies.
L'organisme interprofessionnel reçoit des organismes collecteurs des sommes destinées à permettre aux organismes utilisateurs directs dont les ressources seraient insuffisantes de réaliser des opérations dans le cadre de programmes agréés. A ce titre :
a) Les organismes collecteurs doivent lui reverser en subvention les sommes qu'ils n'ont pas été autorisés à utiliser directement, dans les conditions et sous les sanctions fixées par un des arrêtés mentionnés au dernier alinéa du présent article ;
b) Il peut imposer aux organismes utilisateurs directs le versement de sommes en tant que de besoin.
Des arrêtés du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé du travail, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de l'industrie fixent les conditions de l'intervention de l'organisme interprofessionnel et les règles de l'élaboration et de l'exécution des programmes.
Conformément à ce programme annuel, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 doivent affecter ces fonds à des opérations agréées préalablement par les ministres chargés de la construction et de l'habitation et des affaires sociales et en priorité pour le logement des travailleurs immigrés et leur famille.
En application de l'article L. 313-9, l'agence nationale autorise les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, à utiliser directement tout ou partie des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1.
Dans la limite des autorisations d'engagement résultant de cette programmation, les fonds sont affectés :
a) Soit à des opérations dont la nature et les modalités sont définies par une convention conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 par l'Etat et par l'Union d'économie sociale du logement au nom de ses associés collecteurs ;
b) Soit à des opérations agréées par les ministres chargés du logement et des affaires sociales.
" a) Les organismes collecteurs doivent reverser à l'agence, dans les deux mois qui suivent la clôture de leur exercice, les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à utiliser ; à compter du premier jour suivant l'expiration du délai de deux mois susindiqué, les sommes non reversées sont assorties d'une pénalité de retard égale à 4 p. 100 de leur montant ;
" b) Elle peut, en tant que de besoin, enjoindre aux organismes utilisateurs directs le versement de sommes sans emploi. "
a) Les organismes collecteurs doivent reverser à l'agence, dans les trois mois qui suivent la clôture de leur exercice, les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à utiliser ; passé ce délai, les sommes sont majorées d'une pénalité dont le montant résulte de l'application d'un barème établi par une délibération du conseil d'administration de l'agence approuvée par un arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.
b) Elle peut, en tant que de besoin, enjoindre aux organismes utilisateurs directs le versement de sommes sans emploi.
Les paiements afférents aux opérations ayant été agréées sont effectués sur autorisation de l'agence nationale par les organismes habilités à collecter la participation des employeurs.
L'agence nationale reçoit des organismes collecteurs les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à décaisser, ces sommes servant au paiement des opérations agréées pour lesquelles les ressources sont insuffisantes. A cette fin :
a) Les organismes collecteurs doivent reverser à l'agence, dans les trois mois qui suivent la clôture de leur exercice, les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à décaisser ; passé ce délai, les sommes sont majorées d'une pénalité dont le montant résulte de l'application d'un barème établi par une délibération du conseil d'administration de l'agence approuvée par un arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie ;
b) Elle peut, en tant que de besoin, enjoindre aux organismes collecteurs le versement de sommes sans emploi.