Code de la construction et de l'habitation
Article R323-6
Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne peut excéder 70000 F par logement.
Des dérogations au montant des travaux fixé à l'alinéa précédent peuvent être accordées conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre du budget.