Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L1225-65
Code du travail
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
Section 4 : Congés d'éducation des enfants
Sous-section 2 : Congé pour enfant malade et congé de présence parentale
Paragraphe 2 : Congé de présence parentale.
Article L1225-65
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Monday, March 11, 2019
La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Nota
Previous
Next
fr
en