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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L1252-3
Code du travail
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION
Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé
Section 1 : Définitions.
Article L1252-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.
Nota
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