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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L1252-6
Code du travail
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION
Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé
Section 2 : Contrat de travail à temps partagé.
Article L1252-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification professionnelle identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise utilisatrice.
Nota
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