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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L3345-1
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative
Section 1 : Dépôt.
Article L3345-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions applicables aux accords d'intéressement.
Nota
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