Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L3345-1
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative
Section 1 : Dépôt.
Article L3345-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions applicables aux accords d'intéressement.
Nota
Précédent
Suivant
fr
en