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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L4741-8
Code du travail
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.
Article L4741-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles
225-12-6
et
227-29
du code pénal.
Nota
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