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Tuesday, March 3, 2026
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Article L5423-14
Code du travail
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations
Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
Article L5423-14
Version consolidée le Thursday, May 1, 2008
L'allocation temporaire d'attente est versée par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, avec lesquels l'Etat conclut une convention.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la
partie législative du code du travail
au 1er mai 2008.
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