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Tuesday, February 17, 2026
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Article L6353-3
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre V : Organismes de formation
Chapitre III : Réalisation des actions de formation
Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation.
Article L6353-3
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Thursday, November 26, 2009
Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la
partie législative du code du travail
au 1er mai 2008.
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