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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L8271-8
Code du travail
Partie législative
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre VII : Contrôle du travail illégal
Chapitre Ier : Compétence des agents
Section 2 : Travail dissimulé.
Article L8271-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
Nota
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