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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R245-46
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile
Section 3 : Gestion de la prestation de compensation
Sous-section 5 : Liquidation de la prestation
Paragraphe 2 : Ressources
Article R245-46
Version consolidée du Tuesday, December 20, 2005 au Sunday, March 22, 2015
Le président du conseil général applique le taux de prise en charge mentionné
à l'article L. 245-6
. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
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