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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R1124-5
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches biomédicales
Chapitre IV : Recherches sans bénéfice individuel direct
Section 1 : Fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct.
Article R1124-5
Version consolidée du Tuesday, May 27, 2003,
abrogée
le Thursday, April 27, 2006
Pour appliquer la règle du maximum annuel d'indemnités, les indemnités sont réputées versées aux dates de début de participation de l'intéressé aux essais.
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