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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R1222-15
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre II : Etablissement français du sang
Section 1 : Organisation générale
Sous-section 4 : Organisation budgétaire et comptable.
Article R1222-15
Version consolidée du Tuesday, May 27, 2003 au Friday, February 3, 2006
Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre chargé du budget.
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